21.46. Pendant la période de retrait prévue à l’article 21.44, une fois le dépeuplement effectué ou au plus tard dans le délai maximal pour ce faire, aucun porc ou porcelet, ni aucune truie ne peut se retrouver dans un bâtiment d’élevage visé.
À compter du dépôt de son formulaire de soumission et pendant la période de retrait de 5 ans, le producteur ne peut, directement ou indirectement, augmenter sa production porcine.
Pour les fins du deuxième alinéa, un producteur est réputé ne pas augmenter sa production si les porcs ainsi produits ne sont ou ne seraient pas comptabilisés dans sa production par la Financière agricole du Québec dans le cadre du programme d’assurance-stabilisation des revenus agricoles.
12431Décision 12431, a. 21.